Annulation 10 juin 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 498090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 septembre 2024, N° 24LY02268 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498090.20250305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Chardonnay, société civile immobilière Chardonnay c/ société par actions simplifiée Entre Lacs et Montagnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Chardonnay a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Châtel (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire un bâtiment collectif de cinq logements à la société par actions simplifiée Entre Lacs et Montagnes, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2301491 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé cet arrêté et, dans la même mesure, le rejet du recours gracieux de la société Chardonnay.
Par une ordonnance n° 24LY02268 du 23 septembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er août 2024 au greffe de cette cour, formé par la société Chardonnay contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chardonnay demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel et de la société Entre Lacs et Montagnes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Chardonnay ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Chardonnay soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles UA 1 du plan local d’urbanisme et 1.1 du règlement de la zone J « risques torrentiels » du plan de prévention des risques naturels de la commune de Châtel et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en excluant du calcul de l’emprise au sol de la construction la surface de l’aire de stationnement extérieure et celle du local de ski partiellement enterré ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce au regard de l’article 1.4 du plan de prévention des risques et entaché son jugement de dénaturation en jugeant que la destination à l’occupation humaine des espaces situés en dessous de la cote TN + 1 mètre ne ressortait pas des pièces du dossier ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que le plan de prévention des risques ne s’opposait pas à la création de logements situés en tout ou partie en dessous de la cote TN + 1 mètre ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, méconnu son office et commis une erreur de droit en s’abstenant de porter une appréciation sur la qualité du site d’implantation du projet et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11-2 du règlement du plan local d’urbanisme qui dispose notamment que les constructions doivent s’adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Chardonnay n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Chardonnay.
Copie en sera adressée à la commune de Châtel et à la société par actions simplifiée Entre Lacs et Montagnes.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat rapporteure.
Rendu le 5 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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