Annulation 19 juillet 2022
Annulation 4 septembre 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 498703 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 septembre 2024, N° 22LY02812 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498703.20250724 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Bourse de l’Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, premièrement, la décision du 1er mars 2021 par laquelle la maire de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or (Rhône) s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 23 novembre 2020 en vue de remplacer les baies vitrées de son local commercial, deuxièmement, la décision du 7 mai 2021 par laquelle la maire l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de régulariser la situation de son local commercial, troisièmement, l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel la maire a prononcé une astreinte de 350 euros par jour jusqu’à satisfaction des termes de la mise en demeure du 7 mai 2021 et, quatrièmement, le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 en vue du recouvrement de l’astreinte prononcée le 10 juin 2021 pour la période allant du 19 juin au 19 septembre 2021, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge.
Par un jugement n° 2104304, 2106305, 2106307, 2109210 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 7 mai 2021, l’arrêté du 10 juin 2021 ainsi que le titre exécutoire du 26 octobre 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la société.
Par un arrêt n° 22LY02812 du 4 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, faisant droit à l’appel de la commune de
Champagne-au-Mont-d’Or, a annulé le jugement en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions de la société et rejeté les demandes de première instance de la société et, d’autre part, a rejeté l’appel incident de la société tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er mars 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Human Immobilier, venant aux droits de la société La Bourse de l’Immobilier, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Human Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Human Immobilier soutient que la cour administrative d’appel a :
— commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions présentées, par la voie de l’appel incident, par la société La Bourse de l’Immobilier étaient irrecevables, alors que ces dernières ne soulevaient pas un litige distinct ;
— commis une erreur de qualification juridique, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’une officine de pharmacie relevait de la sous-destination « artisanat et commerce de détail », et non de la sous-destination « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’autorisait pas la maire à mettre la société La Bourse de l’Immobilier en demeure de résilier le bail du local litigieux ;
— omis de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la mise en demeure et du montant de l’astreinte prononcée par la maire ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le titre exécutoire du 26 octobre 2021 respectait les prescriptions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Human Immobilier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Human immobilier.
Copie en sera adressée à la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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