Annulation 31 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 500209 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 octobre 2024, N° 2300822 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500209.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Gosier a refusé de lui communiquer, dans le cadre de la succession de son père M. Pasteur B…, des documents concernant le patrimoine du défunt, et d’autre part, de mener une enquête sur les constructions réalisées sur les parcelles appartenant à ce dernier. Par un jugement n° 2300822 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande de communication, enjoint à la commune d’y procéder et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B… soutient que le tribunal administratif de la Guadeloupe :
-
a entaché son jugement d’insuffisance de motivation, faute de s’être prononcé sur l’ensemble des conclusions, en particulier ses conclusions indemnitaires et celles tendant à la restitution des biens dont il a hérité de son grand-père, M. Pasteur B… ;
-
à titre subsidiaire, s’est mépris sur la portée de ses écritures en s’abstenant de répondre à ces conclusions ;
-
s’est mépris sur la portée de ses écritures en considérant qu’il demandait que soit menée une enquête alors qu’il devait être regardé comme sollicitant, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure utile d’expertise ou d’instruction.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune du Gosier.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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