Annulation 14 novembre 2024
Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mai 2025, n° 500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2024, N° 22BX02121 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500582.20250506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B et Mme A B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C B, et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la vaccination de C B contre le virus de la grippe A (H1N1). Par un jugement n° 1604519 du 7 juin 2022, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à verser à M. et Mme B, en leur qualité de représentants légaux de leur fils C B, la somme de de 70 880,50 euros, ainsi que la somme de 243 744,15 euros au titre de l’assistance par une tierce personne sous déduction de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap, et pour leurs propres préjudices, la somme de 13 000 euros chacun, ainsi que la somme 5 000 euros à M. E B.
Par un arrêt n° 22BX02121 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’ONIAM, annulé l’article 2 de ce jugement, porté à 293 340,47 euros pour la période du 25 janvier 2011 au 31 juillet 2022 la somme que l’ONIAM a été condamné à verser au titre des préjudices avant consolidation de C B, condamné l’ONIAM à verser à C B une provision de 12 500 euros à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, et porté à 18 000 euros chacun la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. et Mme B.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 janvier au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2025, l’ONIAM déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
2. Le désistement de l’ONIAM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ONIAM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. D B, premier défendeur dénommé, et à la Mutualité sociale agricole de Dordogne et Lot-et-Garonne.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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