Annulation 27 novembre 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2024, N° 22BX02119 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500939.20251217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) 2J Impression a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102310 du 7 juin 2022, ce tribunal l’a déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2014 à raison d’un avoir dont elle disposait auprès de la société Avis d’tempête, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22BX02119 du 27 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté l’appel formé par la société 2J Impression contre l’article 2 de ce jugement et, sur appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé son articler 1er et remis à la charge de la société 2J Impression les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 27 janvier et 28 avril 2025, la société 2J Impression demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société 2J Impression ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025, présentée par la société 2J Impression ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société 2J Impression soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant suffisamment comparables les sociétés de l’échantillon retenu par l’administration fiscale et commis une erreur de droit en se fondant sur ce seul élément pour juger excessive la rémunération de son dirigeant ;
- l’a insuffisamment motivé, a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant excessive la rémunération de son dirigeant sans rechercher la nature exacte et l’importance des services que lui avaient rendus la société Avis d’tempête et M. A… en contrepartie des rémunérations versées ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne résultait pas de l’instruction que ces services auraient justifié des rémunérations aussi élevées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi la société 2J Impression n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée 2J Impression.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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