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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2024, N° 23DA01122 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500596.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui délivrer l’agrément préalable à l’exercice de la profession de gardien de la paix, ainsi que la décision du 4 février 2021 rejetant son recours gracieux, et de lui enjoindre de lui délivrer cet agrément dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2101925 du 19 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01122 du 20 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Douai qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de contradiction de motifs, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que son discernement était seulement altéré et non aboli à la date des faits qui lui sont reprochés ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il se borne à retenir une simple altération de son discernement alors que les rapports d’expertise psychiatrique démontraient une absence totale de discernement et d’élément intentionnel au moment des faits qui lui sont reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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