Rejet 4 juillet 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 497623 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2024, N° 22MA01607 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497623.20250228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Frager |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Frager a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement no 1903995 du 8 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01607 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Frager contre ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Frager demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Frager ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Frager soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration n’était pas tenue de l’informer, au cours de la procédure de vérification de comptabilité, qu’elle entendait rejeter sa comptabilité ;
— a commis une erreur de droit, au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en se prononçant sans distinguer l’obligation d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus de tiers, et l’obligation de lui communiquer, à sa demande, ces renseignements et documents ;
— a commis une erreur de droit, au regard des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en jugeant que l’absence de visa du courrier du 2 décembre 2015 sur l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2016 constituait seulement une erreur matérielle qui n’avait pu la priver de contester utilement les montants mis en recouvrement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Frager n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Frager.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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