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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 mai 2025, n° 498553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 22BX03162 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498553.20250521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n° 4 de l’unité de contrôle de Guyane a autorisé son licenciement économique. Par un jugement n° 2000908 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX03162 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 22 octobre 2024 et les 22 janvier et 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et de M. B, agissant en qualité de liquidateur de la société Guyane Environnement, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’absence de convocation écrite à la réunion des représentants du personnel du 23 octobre 2019 est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable au licenciement, faute que cette seconde consultation des représentants du personnel soit obligatoire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement par l’envoi de courriers à des entreprises, alors que les preuves d’envoi ne figurent pas au dossier et que les entreprises concernées n’étaient pas en situation d’accueillir les salariés licenciés ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’absence de publication au registre du commerce et des sociétés de la dissolution de la société et de la nomination du liquidateur est sans incidence sur la validité de la demande d’autorisation de licenciement ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge régulière la réunion des délégués du personnel, alors que l’ex-directeur de la société ne disposait pas, lors de cette réunion, d’une délégation du liquidateur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à M. C B, liquidateur de la société Guyane Environnement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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