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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 décembre 2024, N° 23PA00451 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502104.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les transactions, de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, de contribution des patentes et de taxe d’apprentissage mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200155 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00451 du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2011-13 APF de l’Assemblée de la Polynésie française du 5 mai 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle considère que le vérificateur, agent assermenté ayant procédé à la vérification de sa comptabilité, était compétent pour procéder à ces opérations, alors qu’il n’avait prêté serment qu’en qualité de contrôleur du service des contributions et non en qualité d’inspecteur de la direction des impôts et contributions publiques ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge qu’elle ne démontrait pas que l’avis de vérification avait été envoyé à une adresse erronée, au motif qu’elle n’aurait pas justifié de la réalité et de la date de sa déclaration de changement d’adresse ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que le délai de 15 jours prescrit par l’article LP. 412-1 du code des impôts de la Polynésie française entre la notification de l’avis de vérification et le début des opérations de vérification avait été respecté, dans la mesure où le pli contenant l’avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié lui avaient été régulièrement notifiés le 7 mars 2019 et que les opérations de vérification avaient débuté le 25 mars 2019 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge qu’une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires réalisé en 2016 et en 2017 avait été présentée par l’administration fiscale alors qu’elle n’a procédé à cette reconstitution qu’à partir des encaissements constatés sur les relevés des comptes bancaire qu’elle a produits.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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