Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 509410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840911 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509410.20251120 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bâtonnier du barreau de Marseille de lui désigner un avocat commis d’office tenu d’agir dans sa procédure PCH, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la SCP Albertin de signifier son assignation contre Funky Faces, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d’ordonner « l’exécution provisoire de la présente ordonnance » ;
5°) « une nouvelle décision d’AJ sur Marseille concernant la PCH en accéléré ».
Il soutient que les deux blocages auxquels il est confronté devant les juridictions judiciaires portent atteinte à son droit à un recours effectif, à son droit à la vie et à la sécurité, constituent une carence avérée du service public de la justice et engagent la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement grave.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre de dossiers relatifs à des litiges le concernant devant les juridictions judiciaires et de lui octroyer une provision en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article précité, et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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