Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502229.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23057669 du 10 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A… B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle juge que les craintes liées à son homosexualité ne pouvaient être établies ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne tient pas compte de la situation des personnes homosexuelles en République démocratique du Congo pour établir le caractère actuel et personnel de la menace encourue en cas de retour.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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