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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 505171 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2025, N° 2504474 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire et de lui communiquer la copie de la lettre 48 SI et de son accusé de réception, les copies des avis de contravention, photographies afférentes et notifications des pertes de points. Par une ordonnance n° 2504474 du 15 mai 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administration.
Par une décision du 26 juin 2025, notifiée le 04 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 1er août 2025, notifiée le 22 août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier du 20 août 2025, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code. M. B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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