Rejet 19 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2024, N° 22PA02275, 22PA02276 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500667.20250708 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d'oncologie médicale et radiothérapique Pleyel c/ l' agence régionale de santé d'<unk>le-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’oncologie médicale et radiothérapique Pleyel d’une part, et M. D C d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’agence régionale de santé d’Île-de-France à leur verser respectivement les sommes de 550 000 euros, 5 371 672 euros et 5 350 000 euros, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de plusieurs décisions relatives aux établissements pratiquant l’activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe en Seine-Saint-Denis intervenues de 2009 à 2014. Par un jugement nos 1914381, 1914406 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 22PA02275, 22PA02276 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels qu’ils ont formés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cabinet d’oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France et de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Cabinet d’oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société Cabinet d’oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et autres soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard des articles L. 6122-3, L. 6122-8 et R. 6122-35 du code de la santé publique en jugeant, d’abord, que la décision du 17 juillet 2009 autorisant la société La Roseraie clinique hôpital à pratiquer l’activité de soins de traitement du cancer par radiothérapie externe avait été délivrée en application du régime transitoire prévu par l’article 3 du décret du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique et ne faisait pas suite à une demande de première autorisation, ensuite, que les conditions dont était assortie cette décision s’imposaient à la société ORNEP après que celle-ci a repris l’exploitation du centre de radiothérapie, enfin, que la décision du 21 février 2012 accordant à la société ORNEP la confirmation de l’autorisation d’activité de soins qui lui avait été cédée par la société La Roseraie clinique hôpital lui était favorable ;
— elle a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 6122-35 du code de la santé publique et insuffisamment motivé son arrêt en n’expliquant pas en quoi la prétendue décision implicite de rejet de la demande de confirmation de l’autorisation de soins après sa cession, née le 20 octobre 2011, était légale ;
— elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en se fondant, pour refuser de les indemniser en raison du préjudice subi du fait des décisions des 11 mai et 24 juillet 2012, sur leur absence d’exécution sans expliquer en quoi l’injonction illégale de ne pas installer de second accélérateur de particules n’avait pas eu d’effet sur le niveau d’activité du centre de radiothérapie qu’ils exploitaient ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’agence régionale de santé n’avait pas mis d’obstacles au développement et à l’activité de ce centre de radiothérapie, notamment en les décourageant d’acquérir un second accélérateur de particules ;
— elle s’est méprise sur la portée de leurs écritures et a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de statuer sur le moyen tiré de l’inégalité de traitement fautive entre la société ORNEP et le groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil ou, à tout le moins, a commis une erreur de droit en ne recherchant ni s’ils étaient placés dans une situation identique au regard du régime d’autorisation et de contrôle des activités de soins ni si leur différence de traitement par l’agence régionale de santé était fondée ;
— elle a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 6123-89 du code de la santé publique, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le GHI Le Raincy-Montfermeil atteignait les seuils d’activité justifiant, d’abord, l’autorisation du 17 juillet 2009, ensuite, le report de délai de mise en conformité du 2 octobre 2012, enfin, la déclaration de conformité du 16 décembre 2013 ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que le courrier du 28 décembre 2012 avait prorogé jusqu’au mois de décembre 2013 le délai imparti au GHI Le Raincy-Montfermeil pour se mettre en conformité avec le cadre réglementaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cabinet d’oncologie médicale et radiothérapique Pleyel et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’oncologie médicale et radiothérapique Pleyel, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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