Annulation 28 février 2024
Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 févr. 2025, n° 493753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 février 2024, N° 20LY00675 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493753.20250210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Allier Sauvage, l' association Les amis du val d'Allier, l' association pour la confluent de la Loire et de l' Allier et de ses environs, l' association Loire Vivante - Nièvre Allier Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Allier Sauvage, l’association SOS Loire Vivante – European Rivers Network France, le collectif nivernais pour une agriculture durable, le groupement des agrobiologistes de la Nièvre, l’association Loire Vivante – Nièvre Allier Cher, l’association Les amis du val d’Allier et l’association pour la confluent de la Loire et de l’Allier et de ses environs ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision de la préfète de la Nièvre du 18 avril 2019 autorisant l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Mauboux à retourner 54,89 hectares de prairies en culture sur le territoire de la commune de Livry (Nièvre), ainsi que la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 24 mai 2019 et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de la Nièvre d’effectuer tout contrôle nécessaire au maintien des parcelles concernées en l’état. Par un jugement n° 1902205 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20LY00675 du 28 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de l’association Allier Sauvage et autres, annulé ce jugement, la décision de la préfète de la Nièvre du 18 avril 2018 ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 24 mai 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’EARL de Mauboux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association Allier Sauvage et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Allier Sauvage et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’EARL de Mauboux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Lyon qu’elle attaque, l’EARL de Mauboux soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’autorisation litigieuse a été délivrée sur la base d’une évaluation des incidences Natura 2000 insuffisante au regard des prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, en ce que, pour juger que l’autorisation litigieuse a été délivrée sur la base d’une évaluation des incidences Natura 2000 insuffisante, elle écarte comme inopérantes les circonstances tenant à la part très faible que représentent les surfaces concernées au regard de la totalité des espaces faisant l’objet d’une protection, à l’exploitation des parcelles concernées en agriculture biologique et aux mesures d’évitement et de réduction prévues ;
— d’irrégularité en ce qu’il se fonde sur le moyen soulevé d’office tiré de ce qu’aucune analyse des effets temporaires ou permanents directs ou indirects que le projet peut avoir sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces n’aurait été réalisée, qui n’est pas d’ordre public et qui n’a pas été soumis préalablement au débat contradictoire ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il rejette sa demande tendant à la mise en œuvre par la cour des pouvoirs de régularisation qu’elle peut appliquer le cas échéant de façon prétorienne, au motif que l’autorisation litigieuse ne peut être regardée comme une autorisation environnementale pour l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’EARL de Mauboux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Mauboux.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’association Allier Sauvage, première dénommée pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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