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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 496630 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juin 2024, N° 22MA02459 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496630.20250626 |
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Sur les parties
| Parties : | consorts D c/ Chambre de commerce et d'industrie ( CCI ) de Corse, CCI de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme G D, Mme E D, Mme F D, Mme C D et M. B D, agissant en qualité d’ayants droit de M. A D, ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse et l’Etat à verser à Mme G D la somme de 927 298 euros, à Mme E D et Mme F D la somme de 40 000 euros chacune, à Mme C D la somme de 30 000 euros et à M. B D la somme de 15 000 euros, en répartition des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de A D, sommes majorées des intérêts légaux capitalisés.
Par un jugement n° 2000679 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22MA02459 du 3 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel des consorts D, annulé ce jugement et condamné solidairement la CCI de Corse et l’Etat à verser au titre de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, à Mme G D, une somme de 53 000 euros, à Mme F D et à Mme E D une somme de 10 000 euros chacune et à M. B D une somme de 5 000 euros.
1° Sous le n° 496630, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et des consorts D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496631, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Corse;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Les pourvois de la CCI de Corse et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la CCI de Corse soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— insuffisamment motivé son arrêt en n’expliquant pas en quoi la hauteur d’approche de l’aéronef, qui n’était pas conforme aux préconisations en la matière, ne pouvait être regardée comme une cause déterminante de l’accident ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en ce qu’après avoir considéré qu’aucun facteur météorologique, aucune défaillance mécanique de l’appareil, aucun défaut d’entretien ou erreur de pilotage, ni la hauteur d’approche n’étaient de nature à provoquer de façon déterminante le crash de l’appareil, elle en a déduit que la collision avec l’arbre qui perçait les servitudes aéronautiques était la cause déterminante de l’accident et des préjudices qu’il en est résulté ;
— commis une erreur de droit en ce qu’elle a retenu que la CCI, en tant qu’exploitante de l’aérodrome, devait s’assurer du dégagement de la servitude aéronautique, au même titre que l’Etat, et qu’à défaut de l’avoir fait, elle avait commis une faute et sa responsabilité devait être engagée, solidairement, avec celle de l’Etat ;
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur la présence de mesures d’aide à l’atterrissage qui étaient adaptées pour permettre au pilote le franchissement des obstacles environnant de manière sécurisée ;
— commis une erreur de droit résultant de la confusion entre les règles propres aux servitudes aéronautiques de dégagement répondant à un objectif en matière d’urbanisme et les surfaces de dégagement aéronautiques qui s’imposent aux exploitants aéroportuaires et permettent aux usagers de l’aérodrome le franchissement des obstacles en toute sécurité répondant à un objectif de sécurité ;
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la cause déterminante de l’accident était constituée par la collision avec un arbre, sans tenir compte des autres facteurs en présence, en particulier la hauteur d’approche de l’avion ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant une faute de l’Etat sans rechercher si des mesures avaient été mises en place pour contourner l’obstacle et en assurer le franchissement et sans préciser la répartition des missions entre l’Etat et l’exploitant de l’aérodrome afin de déterminer précisément l’imputabilité et le rôle de chacun dans la faute supposée ;
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, une contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier en reconnaissant un lien de causalité direct et certain entre la faute de l’Etat, la collision de l’arbre, et le dommage ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en ne retenant aucune cause exonératoire de responsabilité alors que le pilote a eu un comportement imprudent ou fautif ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits pour avoir retenu un partage de responsabilité solidaire et égalitaire entre l’exploitant et l’Etat, en ce qu’il ne reflète pas la réalité de la répartition des missions incombant d’une part, à l’exploitant de l’aérodrome et d’autre part, à l’autorité de surveillance des aérodromes.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de la CCI de Corse et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de Corse et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à Mme G D, première dénommée parmi les consorts D.
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