Rejet 4 mars 2025
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 4 juin 2025, n° 502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mars 2025, N° 25VE00680 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502204.20250604 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A veuve C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sa carte de résidence dans les plus brefs délais.
Par une ordonnance n° 2502316 du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE00680 du 6 mars 2025, enregistrée le 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A.
Par un pourvoi, enregistré le 5 mars 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, Mme A veuve C demande :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de sa carte de résident avant le 16 mars 2025 ou, à défaut, de lui fournir une réponse motivée, si nécessaire sous astreinte.
Par une lettre du 14 mars 2025, notifiée le même jour, Mme A veuve C a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Les conclusions du pourvoi de Mme A veuve C transmises au Conseil d’Etat tendent à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A veuve C n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 14 mars 2025 notifiée ce même jour. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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