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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 janv. 2025, n° 494578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 26 mars 2024, N° 22DA00056 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494578.20250128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Préservons nos campagnes " c/ préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E I, Mme A H, Mme J C, Mme B F, M. G D et l’association « Préservons nos campagnes » ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de l’Eure a confirmé et maintenu en vigueur au 1er décembre 2019 les dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle du Val d’Hazey. Par un jugement n° 1904233 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA00056 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. I, Mme H, Mme F, M. D et l’association « Préservons nos campagnes » contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Préservons nos campagnes », M. I, Mme H, Mme F et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune du Val d’Hazey la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
— la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de l’association Préservons nos campagnes, de M. E I, de Mme A H, de Mme B F et de M. G D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association « Préservons nos campagnes » et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai :
— a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure tenant au défaut de consultation préalable régulière du comité technique avant l’adoption de la délibération du 30 septembre 2019 du conseil municipal de la commune du Val d’Hazey demandant au préfet de l’Eure de confirmer la création de cette commune nouvelle à compter du 1er décembre 2019 ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce ;
— a méconnu la portée de leurs écritures et commis une erreur de droit, en tout état de cause, en écartant le moyen tiré de la violation de ces dispositions au motif que la présentation actualisée de taux d’imposition ainsi que de la structure et de l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des trois anciennes communes revêtait le caractère d’une formalité impossible ;
— a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la notice d’information financière remise aux conseillers municipaux lors d’une réunion d’information tenue le 5 novembre 2015 à la mairie de Vieux-Villez était détaillée et que le fait pour les conseillers municipaux d’avoir délibéré sur le budget de la commune nouvelle depuis sa création le 1er janvier 2016 impliquait qu’ils disposaient de toutes les informations utiles préalablement au vote de la délibération du 30 septembre 2019 ;
— a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales et de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales en jugeant que la création de la commune nouvelle du Val d’Hazey pouvait être confirmée sans autres conditions préalables que la régularisation du vice procédural ayant affecté l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2015 et un vote majoritaire du conseil municipal de cette commune nouvelle ;
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Préservons nos campagnes » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Préservons nos campagnes », premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au ministre de l’intérieur et à la commune du Val d’Hazey.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- LOI n° 2019-809 du 1er août 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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