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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 juin 2025, n° 502835 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 mars 2025, N° 2501370 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502835.20250630 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Alpperig, société civile immobilière Alpperig |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Alpperig a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Fillière (Haute-Savoie) lui a enjoint, au nom de l’Etat, d’interrompre les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées 245 section AK nos 60 à 63. Par une ordonnance n° 2501370 du 11 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alpperig, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 juin 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Alpperig a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Alpperig soutient que :
— la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l’arrêté interruptif de travaux était intervenu en méconnaissance des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, celui-ci étant fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone N ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant pour ce faire, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire prévoyait, non pas la démolition d’une grande partie de la maison existante, mais seulement sa réfection accompagnée d’une extension, d’autre part, que la construction existante avait été totalement démolie dans le cadre des travaux entrepris ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable à l’adoption de l’arrêté interruptif de travaux et des droits de la défense n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les motifs sur lesquels il était fondé ne correspondant pas à ceux sur lesquels elle avait été invitée à présenter ses observations.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Alpperig n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Alpperig.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 30 juin 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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