Rejet 11 mars 2025
Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 août 2025, n° 502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2025, N° 2502702 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502882.20250811 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demandé au juge des référés au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre à l’opérateur France Travail de réexaminer, dans le délai de dix jours, sa demande de co-financement de son projet de formation professionnelle et de lui accorder, dans le délai de dix jours et sous astreinte, le co-financement de celui-ci conformément au premier accord signé avec elle, de lui communiquer, sans délai et sous astreinte, les documents ayant fondé les décisions successives de refus, y compris l’étude de marché, tout document administratif relatif aux engagements validés, y compris une copie intégrale de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) avant la réforme de janvier 2025, ainsi que tout document administratif attestant de sa migration ou suppression, et toute note interne fixant les critères d’éligibilité à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (AREF) en cas d’autofinancement total sans mobilisation de son compte épargne formation (CPF). Par une ordonnance n° 2502702 du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrées les 28 mars et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani, Pinatel, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l’avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’irrégularité en ne la signant pas, en méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que sa requête était irrecevable dès lors qu’elle ferait échec à une décision administrative.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N NORDO E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée l’opérateur France Travail.
Fait à Paris, le 11 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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