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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503220 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 février 2025, N° 23LY02165 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503220.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental de secours et d’incendie (SDIS) de la Drôme a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie lombaire et, d’autre part, d’enjoindre au SDIS de la Drôme de reconnaître cette imputabilité. Par un jugement n° 2201261 du 25 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02165 du 5 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B…, annulé le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble et l’arrêté du 10 novembre 2021 de la présidente du SDIS de la Drôme et enjoint à cette dernière de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SDIS de la Drôme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du service départemental d’incendie et de secours de la Drôme ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le SDIS de la Drôme soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a rendu aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable et que les mentions relatives à celui-ci ne permettaient pas de connaître sa position ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande de première instance de M. B… était recevable alors qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative relative à la motivation des requêtes ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et omis de répondre à un moyen en jugeant que la décision du 10 novembre 2021 était fondée sur le deuxième alinéa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors qu’il avait demandé dans ses écritures d’appel qu’y soit substitué, comme fondement de la décision, le 3ème alinéa du même article ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. B… était, à raison de ses fonctions, exposé au port de charges lourdes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du SDIS de la Drôme n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours de la Drôme.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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