Annulation 20 mars 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504544 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504544 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2025, N° 2401190, 2403823 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504544.20251223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile de construction-vente Le Clos du Devay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) a accordé à la société civile de construction-vente Le Clos du Devay un permis valant division pour la démolition partielle et la réhabilitation d’une construction existante ainsi que la construction de quatre maisons individuelles et, d’autre part, l’arrêté du 20 février 2024 par lequel ce maire a accordé un permis modificatif pour le même projet. Par un jugement nos 2401190, 2403823 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 20 septembre 2023 en tant qu’il méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicables à la zone Uri2, s’agissant de la maison 2 et du « volume de liaison » prévu entre la maison 2 et la maison existante, et rejeté le surplus des demandes de M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Le Clos du Debay, de la société par actions simplifiée Cybelim Promotion et de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que :
- ce jugement est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon, d’une contradiction de motifs et d’une dénaturation en ce qu’il juge que les canalisations projetées ne sont pas de nature à compromettre la conservation et la protection de l’espace boisé classé compris dans le terrain d’assiette du projet ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et d’habitat de la métropole de Lyon et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas ces dispositions, malgré son gabarit au regard des caractéristiques de son environnement existant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la société civile de construction-vente Le Clos du Devay.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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