Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 10 juin 2025, n° 503988 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 22 avril 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), dénommé TREX ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de faire droit à sa demande de communication des données le concernant figurant dans ledit fichier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Pour solliciter de la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, qu’elle annule la décision, révélée par le courrier de la Présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 22 avril 2025, par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), dénommé TREX, M. B… soutient, d’une part, qu’il participe activement au débat démocratique sur les réseaux sociaux et, d’autre part, qu’il a connu des complications à la fois personnelles et professionnelles. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
V. CÉRANDON-MERLOT
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