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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 505561 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mars 2025, N° 23BX00293 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505561.20251223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Vivenda a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler, d’une part, la décision du 4 mars 2021 du directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) en tant qu’elle l’a déclarée inéligible à une aide d’un montant de 92 311,29 euros au titre du troisième trimestre de la campagne du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) 2020, d’autre part, la décision non datée n° DIVA/FP/2020-560 du directeur de l’ODEADOM en tant qu’elle l’a déclarée inéligible à une aide d’un montant de 193 432,83 euros au titre du premier semestre de la même campagne. Par un jugement n° 2100532 du 27 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX00293 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Vivenda contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vivenda demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ODEADOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté préfectoral n° R03-2019-07-09-010 du 9 juillet 2019 portant sur les conditions d’agrément au titre de structures éligibles pour l’accès aux aides POSEI-MFPA ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Vivenda ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vivenda soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- l’a insuffisamment motivé, faute pour elle d’avoir répondu au moyen, soulevé par voie d’exception et opérant, tiré de l’illégalité du refus d’agrément au titre de l’année 2020 opposé à l’organisation des producteurs et éleveurs de Guyane (OPEG) en ce qu’il revêt un caractère implicite, en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 9 juillet 2019 portant sur les conditions d’agrément au titre de structures éligibles pour l’accès aux aides POSEI-MFPA qui, en prescrivant une obligation de motivation des décisions, impose nécessairement que le refus d’agrément procède d’une décision expresse ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’OPEG n’était pas titulaire d’un agrément au titre de la campagne 2020, au motif que la procédure de tacite reconduction des agréments avait pris fin en 2019 et qu’en application de l’article 3 de l’arrêté du préfet de la Guyane du 9 juillet 2019, elle aurait dû solliciter un nouvel agrément pour la campagne 2020, alors que cet arrêté, s’il fait obligation aux titulaires d’un agrément de plus de quatre ans de solliciter un nouvel agrément, n’a pas pour autant pour effet de retirer ou de mettre fin aux agréments en cours, obtenus sur le fondement de l’arrêté du 13 octobre 2014, y compris ceux de plus de quatre ans, et qu’au surplus, cet arrêté ne limite pas la durée maximale d’un agrément à quatre ans, mais à cinq, de sorte que son intervention ne mettait pas fin à l’agrément obtenu par l’OPEG en 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vivenda n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Vivenda.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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