Rejet 19 décembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 23BX00251 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501733.20251128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Vanhove |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vanhove a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux (Gironde) s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de surélever un conduit d’évacuation des fumées sur un immeuble situé au 53 rue Saint-Rémi ainsi que la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux et confirmé l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 17 juin 2020. Par un jugement n° 2005685 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX00251 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Vanhove contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Vanhove demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
le code du patrimoine ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la Société Vanhove ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vanhove soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, d’une part, que les travaux en cause faisaient obstacle, en augmentant le volume bâti, à l’application du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune de Bordeaux et, d’autre part, que, dès lors que l’arrêté du 29 juin 2020 n’imposait pas de démolition mais s’opposait uniquement à toute nouvelle construction, elle ne pouvait utilement soutenir que ces travaux auraient pour objet de permettre une bonne extraction d’air des gaz des hottes des cuisines professionnelles dans un objectif de salubrité publique exigé par la commune et ne constitueraient pas en eux-mêmes une opération d’aménagement publique ou privée ;
- d’erreur de droit, en jugeant que la référence de l’arrêté en litige aux dispositions du PSMV de la commune de Bordeaux en cours de révision, non encore applicables à la date de son édiction, était sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il résultait de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à l’article US.0 du PSMV en vigueur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vanhove n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vanhove.
Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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