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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 497207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 23PA02230 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497207.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Salins c/ société Valosfer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Salins (Seine-et-Marne) a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 avril 2021 accordant à la société Valosfer un permis de construire pour édifier une unité de méthanisation, route départementale n° 29, sur son territoire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2109265 du 10 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02230 du 26 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Salins demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Salins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, présentée par la commune de Salins.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune soutient que la cour administrative d’appel a :
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet ne portait pas atteinte à la sauvegarde du paysage naturel ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conditions de desserte du projet par la voirie ne portaient pas à la sécurité publique une atteinte telle qu’elle justifierait un refus d’autorisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Salins n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Salins.
Copie en sera adressée à la société Valosfer et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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