Rejet 1 octobre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 508843 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 octobre 2025, N° 2504083 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des articles L. 521-2 et R. 531-1 du code de justice administrative, d’une part, de désigner un expert et qu’il lui soit ordonné de constater avant dire droit, premièrement, qu’alors qu’il est handicapé et sans emploi, il serait illégalement privé du versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait, suspendu par la caisse d’allocations familiales du Gard, et de toute aide au logement, deuxièmement, que le maire de Rochefort-du-Gard ne prend pas les mesures permettant de remédier à l’insalubrité des logements communaux et à la pollution de l’eau potable de cette commune, troisièmement, que les maires de Rochefort-du-Gard et des Angles n’assurent pas le respect de la réglementation relative aux trames verte et bleues de leurs documents d’urbanisme et à la protection de la biodiversité, quatrièmement, que le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ne lui a pas été communiqué et que l’ordonnance n° 2504069 qu’il a rendue n’a pas statué sur ses demandes et ne saurait revêtir l’autorité de la chose jugée et, enfin, que le site internet officiel du service public comporte des informations erronées quant aux modalités de saisine des juridictions et, d’autre part, de prendre toutes mesures nécessaires permettant de rétablir ses droits et libertés. Par une ordonnance n° 2504083 du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistré les 6 et 21 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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