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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 497744 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2024, N° 2204281-2301459 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497744.20250310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) En Rebatte, société En Rebatte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux demandes, la société à responsabilité limitée (SARL) En Rebatte a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, par voie de rôles particuliers, au titre des années 2017 à 2021 dans les rôles de la commune d’Ambronay (Ain) pour le site de l’ancien établissement spécialisé du commissariat de l’armée de terre (ESCAT) et, d’autre part, des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du même site. Par un jugement nos 2204281-2301459 du 9 juillet 2024, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société En Rebatte demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société En Rebatte ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société En Rebatte soutient que le tribunal administratif de Lyon :
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les articles 1380, 1381 et 1393 du code général des impôts en jugeant que les voies ferrées présentaient le caractère de propriété bâties alors que, d’une part, ces voies appartenaient au réseau d’intérêt général et étaient à ce titre passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et que, d’autre part, ces voies n’étaient pas fixées à du ballast ferroviaire et étaient, par suite, démontables et déplaçables ;
— a méconnu les articles 1498, 1499 et 1500 du code général des impôts et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que son activité ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère industriel, alors que les installations techniques, outillages et matériels liées à l’activité ferroviaire de stockage de rames de train à grande vitesse (TGV), aux autres prestations associées et aux activités de démantèlement, de dépollution et de recyclage des rames de TGV, et plus généralement le site dans son ensemble, revêtaient un caractère industriel ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l’espèce et méconnu l’article 1406 du code général des impôts en jugeant que les propriétés bâties avaient subi un changement d’affectation à compter du 14 janvier 2014, alors que le site a toujours eu une vocation industrielle ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l’espèce et méconnu l’article 1406 du code général des impôts en estimant que l’importance des démolitions de bâtiments réalisées entre 2014 et 2019 pour une surface de 7 600 mètres carrés sur une surface totale de 33 000 mètres carrés, ainsi que les extensions successives des voies ferrées, caractérisaient un changement de consistance des locaux, alors qu’il s’agissait de destructions partielles portant sur des surfaces accessoires et n’ayant fait l’objet d’aucune utilisation ou exploitation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société En Rebatte n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée En Rebatte.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillère d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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