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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 508476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, N° 2524156 |
| Dispositif : | R. 122-12 Rejet Pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Centre médical et dentaire du Château a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a prononcé la fermeture définitive du centre médical et dentaire du Château, situé 51, boulevard de Strasbourg (Paris). Par une ordonnance n° 2524156 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Centre médical et dentaire du Château, représenté par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 octobre 2025, notifié le même jour, l’avocat de l’association Centre médical et dentaire du Château a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Il a présenté des observations en réponse à cet avis, enregistrées le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association Centre médical et dentaire du Château soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a, à titre principal, commis une erreur de droit en appréciant la légalité de la décision litigieuse au regard des seuls éléments portés à la connaissance de l’administration à la date de son édiction et, à titre subsidiaire, à supposer qu’il ait estimé qu’il existait un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente ne pouvant être différée, il a entaché son ordonnance d’irrégularité, faute qu’elle soit suffisamment motivée et qu’elle ait été précédée de la communication aux parties d’un moyen d’ordre public, ainsi que d’erreur de qualification juridique et de dénaturation ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse sa contestation du manquement résultant de l’absence de déclaration de l’activité de radiologie d’imagerie conventionnelle et dentaire ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse sa contestation du manquement résultant de l’absence de transmission d’un contrat signé avec un prestataire permettant de s’assurer du contrôle de la qualité des installations de radiologie dentaire ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse sa contestation du manquement résultant de l’absence d’attestation de formation de l’ensemble du personnel aux règles d’hygiène et de prévention des infections associées aux soins ainsi qu’à la radioprotection ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse sa contestation du manquement résultant de l’absence de preuve de remise des protocoles transmis aux salariés concernés par la formation au processus de nettoyage et de stérilisation ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse sa contestation du manquement résultant de l’absence d’une arrivée et d’une évacuation d’eau permettant un nettoyage des sols et des parois dans le local destiné aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen par lequel elle invoquait le caractère disproportionné d’une mesure de fermeture.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association Centre médical et dentaire du Château n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre médical et dentaire du Château.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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