Annulation 26 juin 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 497398 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2024, N° 2304528 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497398.20250502 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Vallauris a rejeté sa demande du 26 décembre 2022 tendant à la délivrance d’un permis de construire, après démolition partielle de l’existant, deux bâtiments de trente-deux logements, dont trente et un créés, un partiellement réhabilité et dix logements sociaux, et d’enjoindre au maire de Vallauris de lui délivrer le permis de construire demandé. Par un jugement n° 2304528 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 8 août 2023 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Vallauris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Vallauris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. En premier lieu, l’intérêt à se pourvoir en cassation s’apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Une décision de rejet ne faisant, quels qu’en soient les motifs, pas grief au défendeur, qui n’est donc pas recevable à la déférer au juge de cassation, le pourvoi de la commune de Vallauris est irrecevable et ne peut être admis en tant qu’il porte sur l’article 3 du jugement qu’elle attaque, rejetant les conclusions à fin d’injonction présentées par la société SAGEC Méditerranée.
3. En second lieu, pour demander l’annulation des autres articles du jugement qu’elle attaque, la commune de Vallauris soutient que :
— ce jugement est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal a omis de mentionner, dans ses visas comme dans ses motifs, le décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune avaient vocation à régir uniquement les voies internes extérieures nouvellement créées, ouvertes à la circulation du public et susceptibles d’être empruntées par les engins des services publics d’incendie et de secours dans le cadre de leurs missions de protection et de secours.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vallauris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vallauris.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
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