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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2024, N° 23PA00442 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501783.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder l’habilitation spéciale de sécurité prévue par le décret du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que ce refus lui aurait causé. Par un jugement n° 2121129 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00442 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— statué au terme d’une procédure irrégulière et commis une erreur de droit en jugeant que l’instruction n’avait pas été rouverte par le courrier du 11 septembre 2024 l’invitant à confirmer le maintien de sa requête et en ne communiquant pas le nouveau mémoire qu’il avait produit en réponse à ce courrier alors qu’il contenait des éléments nouveaux ;
- dénaturé les pièces du dossier et méconnu ses écritures en estimant qu’il ne remettait pas en cause la matérialité des éléments produits par la ministre des armées alors qu’il n’en avait pas connaissance, et commis une erreur de droit en retenant son acquiescement aux faits exposés par la ministre et en se fondant sur la note blanche qu’elle avait produite pour apprécier le bien-fondé de la décision de refus de lui délivrer l’habilitation spéciale de sécurité, alors même que cette note contenait des éléments trop peu précis et circonstanciés pour pouvoir être utilement contestés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.
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