Annulation 19 février 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 19 févr. 2025, n° 488114 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051212447 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:488114.20250219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de lui accorder cette allocation. Par un jugement n° 2101555 du
11 juillet 2023, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeure des écoles, a présenté une demande d’allocation temporaire d’invalidité en raison d’une incapacité permanente évaluée au taux de 10 %, qu’elle estimait imputable à un accident de service survenu le 17 octobre 2016. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, d’une part, a annulé sa décision du 15 mars 2021 rejetant cette demande et, d’autre part, lui a enjoint d’attribuer à Mme A l’allocation temporaire d’invalidité sollicitée.
2. D’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement (). / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ".
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour faire droit à la demande de Mme A, le tribunal administratif a jugé que le ministre de l’éducation nationale ne pouvait utilement opposer à l’intéressée la circonstance que l’étude de son dossier aurait établi que son état de santé ne relevait pas d’un accident de service mais d’une maladie d’origine professionnelle au motif que, par une décision du 30 novembre 2017 devenue définitive, le recteur d’académie avait estimé son état de santé imputable à un accident de service survenu le 17 octobre 2016. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 6 octobre 1960 citées au point 3 que le pouvoir de statuer sur les demandes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité appartient conjointement au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget, de sorte que la circonstance que le recteur d’académie, saisi d’une demande de placement en congé de maladie sur le fondement des dispositions alors applicables du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, reconnaisse, pour l’application de ces dispositions, l’imputabilité à un accident de service de l’état de santé de l’agent ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation des ministres compétents pour statuer sur les demandes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
6 Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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