Rejet 2 mai 2024
Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 20 juin 2025, n° 494246 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 mai 2024, N° 21VE02513 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051773198 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494246.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 31 octobre 2017 de la maire d’Auvers-sur-Oise refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1803844 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 21VE02513 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune d’Auvers-sur-Oise contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Auvers-sur-Oise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune d’Auvers-sur-Oise et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, attachée d’administration territoriale exerçant les fonctions de responsable du service des marchés publics de la commune d’Auvers-sur-Oise, a sollicité le 21 septembre 2017, à la suite d’une tentative de suicide sur son lieu de travail le 14 septembre 2017, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral qu’elle alléguait avoir subis consécutivement aux élections municipales de 2014. La maire d’Auvers-sur-Oise ayant rejeté cette demande par une décision du 31 octobre 2017, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions. La commune d’Auvers-sur-Oise se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 juillet 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 24 juin 2021.
2. Aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». En vertu des dispositions de l’article R. 741-2 du même code, la « production d’une note en délibéré » est au nombre des mentions que doivent obligatoirement comporter les décisions juridictionnelles. Enfin, aux termes de l’article R. 741-1 du même code : « Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. Il en va ainsi dès lors que la note en délibéré est enregistrée avant que la décision ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’audience publique, qui s’est tenue le 4 avril 2024, la commune d’Auvers-sur-Oise a adressé à la cour administrative d’appel de Versailles une note en délibéré reçue le 25 avril 2024 et non communiquée. L’arrêt attaqué, prononcé par sa mise à disposition le 2 mai 2024 au greffe de la cour, ne fait aucune mention de cette note en délibéré. Si Mme A soutient que la formation de jugement en aurait néanmoins pris connaissance avant de statuer, aucun élément du dossier ne l’établit en tout état de cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Auvers-sur-Oise est fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d’avoir visé la note en délibéré qu’elle a produite le 25 avril 2024. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d’annuler cet arrêt.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la commune d’Auvers-sur-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 2 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Auvers-sur-Oise et par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Auvers-sur-Oise et à Mme B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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