Rejet 7 décembre 2023
Non-lieu à statuer 6 juin 2024
Annulation 20 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 20 juin 2025, n° 496597 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 juin 2024, N° 24MA00263 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051773200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496597.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004282 du 7 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA00263 du 6 juin 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un contrôle sur pièce de ses déclarations, M. B a été imposé d’office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de revenus versés par la société de droit britannique Vulcain international ltd au titre des années 2015 à 2017. Les rehaussements ont été assortis des pénalités de 80% prévues par le c) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte. M. B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté comme manifestement infondé l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à l’issue de cette procédure ainsi que des majorations correspondantes.
2. Aux termes des dispositions de l’article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
3. Pour juger que M. B n’apportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait été détaché dans les conditions mentionnées à l’article 81 A précité du code général des impôts, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’il n’établissait pas, par la production d’un contrat de prestation de service signé le 17 avril 2013 entre lui-même et la société Vulcain international ltd, sise au Royaume-Uni, qu’il était travailleur salarié de cette société, dans un lien de subordination matérialisé par des directives reçues de son employeur. En statuant ainsi, sans examiner en outre si, ainsi que le soutenait le requérant, les clauses spéciales d’exécution du contrat tripartite conclues le 1er avril 2013 entre la société Vulcain international ltd, la société Total et lui-même, qu’il avait produites en réplique, n’étaient pas de nature à établir qu’il pouvait être regardé comme ayant été envoyé, pour l’exercice d’une activité salariée en Corée, en tant qu’employé de la société Vulcain international ltd, la cour a insuffisamment motivé sa décision.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du pourvoi.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 6 juin 2024 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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