Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 juin 2025, n° 498190 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 septembre 2024, N° 2406360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051773202 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498190.20250619 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et désigné la Russie comme pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2406360 du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a, d’une part, prononcé l’expulsion du territoire français de M. B, ressortissant russe et, d’autre part, fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, contre laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (..) d’une décision d’expulsion ».
4. En prenant en compte la circonstance que la compagne de M. B, qui bénéficie du statut de réfugiée, se trouvait dans l’impossibilité de l’accompagner en Russie avec leurs deux enfants en bas âge, pour retenir que l’exécution de la décision d’expulsion était susceptible d’entraîner une rupture définitive de la cellule familiale du requérant, et que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant étaient par suite de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui, contrairement a ce qui est soutenu, a également tenu compte de la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français faisait peser sur l’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu son office.
5. En déduisant qu’il y avait lieu de suspendre l’arrêté du 20 août 2024 dans son ensemble, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l’intérieur doit être rejeté.
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SARL Le Prado-Gilbert, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C B.
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