Non-lieu à statuer 29 mars 2023
Réformation 26 septembre 2024
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 20 juin 2025, n° 499138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 23PA02321 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051773203 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499138.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110069 du 29 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02321 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a réduit la base de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales assignée à M. A pour l’année 2017, l’a déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales correspondantes, a réformé le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs du jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris, qu’il ne justifiait par aucune pièce que la somme de 1 000 euros créditée le 25 juillet 2017 sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Société Générale correspondait au montant de l’indemnité d’assurance vie émanant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
— l’a entaché d’irrégularité, a méconnu son office et s’est méprise sur la portée des écritures des parties en faisant droit, pour confirmer l’imposition de la somme de 5 703,22 euros, à ce qu’elle a regardé comme une demande de substitution de motifs présentée par l’administration ;
— a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le remboursement à une cliente, à hauteur de 157 272 euros, d’un trop-perçu d’honoraires, en exécution d’une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris du 22 janvier 2012 confirmée le 3 mai 2016 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris, ne pouvait être regardé comme une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession, quand bien même ces deux décisions n’auraient pas donné lieu à une mesure disciplinaire prononcée par les instances ordinales.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il n’y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué qu’en tant qu’il a statué sur le caractère déductible d’une somme de 157 272 euros de remboursement de trop-perçu d’honoraires.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre l’arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a statué sur le caractère déductible d’une somme de 157 272 euros sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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