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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 19 déc. 2025, n° 489057 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489057.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 octobre 2023 et les 22 mars et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la durée excessive des procédures engagées devant la juridiction administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure qu’elle a engagée devant la juridiction administrative en vue de la reconstitution de sa carrière en exécution du jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 11 octobre 2004 du maire d’Ajaccio et l’arrêté du 18 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui avaient mis fin à son détachement.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte également des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que, si la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. Lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d’exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable, une durée de jugement excessive étant susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. La durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés au point précédent, est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 30 mars 2006, le tribunal administratif de Bastia a, sur la requête de Mme A…, fonctionnaire de l’Etat, annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2004 par lequel le maire d’Ajaccio a mis fin au détachement de l’intéressée auprès de cette commune et l’arrêté du 18 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative mettant fin à ce même détachement. Saisi par Mme A… le 29 septembre 2006 et constatant qu’il n’avait pas été procédé à l’exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 15 décembre 2006, enjoint à la commune d’Ajaccio de procéder à la réintégration et à la reconstitution de la carrière de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 13 mai 2008, le tribunal administratif de Bastia, constatant que la réintégration de Mme A… n’avait été effectuée que le 26 mars 2007, a liquidé l’astreinte ainsi prononcée pour la période du 27 février au 25 mars 2007 à hauteur de 1 300 euros. Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia, estimant que la régularisation des droits sociaux de l’intéressée, notamment s’agissant de ses droits à pension, n’avait pas été opérée, a liquidé cette astreinte pour la période du 26 mars 2007 au 3 novembre 2016 à hauteur de 10 000 euros. Par un jugement du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Bastia a à nouveau liquidé cette astreinte pour la période du 4 novembre 2016 au 18 janvier 2018 à hauteur de 10 000 euros et porté le montant journalier de l’astreinte à la somme de 100 euros, puis, par un jugement du 31 décembre 2018, pour la période du 19 janvier 2018 au 31 décembre 2018 à hauteur de 5 000 euros tout en enjoignant à la commune d’Ajaccio de verser à Mme A… les intérêts portant sur les sommes mises à sa charge par les jugements des 3 novembre 2016 et 18 janvier 2018 dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 15 décembre 2006 pour la période du 1er janvier 2019 au 23 juin 2020 à hauteur de 53 900 euros et a porté le montant journalier de cette astreinte à la somme de 200 euros. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal a liquidé cette astreinte pour la période du 24 juin 2020 au 16 février 2021 à hauteur de 41 100 euros et porté le montant journalier de cette astreinte à la somme de 400 euros. Par un jugement du 30 septembre 2021, il a liquidé cette astreinte pour la période du 27 février 2021 au 30 septembre 2021 à hauteur de 76 600 euros et porté le montant journalier de l’astreinte à la somme de 800 euros. Enfin, par un jugement du 10 janvier 2023, ayant fait l’objet d’un appel de Mme A… rejeté par un arrêt du 8 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille devenu irrévocable, le tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté la complète exécution du jugement du 30 mars 2006 le 6 novembre 2021, a liquidé cette astreinte pour la période du 1er octobre 2021 au 5 novembre 2021 à hauteur de 28 800 euros.
4. Si la durée de l’instance au fond devant le tribunal administratif de Bastia ayant conduit au prononcé de son jugement du 30 mars 2006, qui n’a pas dépassé quatorze mois, n’apparaît pas excessive, il n’en va pas de même, ainsi que l’admet d’ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice, de la durée de la procédure d’exécution de ce jugement, engagée le 29 septembre 2006 et qui s’est poursuivie dans les conditions énoncées au point précédent, jusqu’au 6 novembre 2021. Par suite, notamment au regard de la durée écoulée entre les deux premiers jugements de liquidation de l’astreinte, et malgré les difficultés de ce litige d’exécution dues à l’attitude de la commune d’Ajaccio, Mme A… est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis de ce fait.
5. Il résulte de l’instruction que la durée excessive de la procédure décrite au point précédent a occasionné pour Mme A… un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral de Mme A… en lui allouant la somme de 8 000 euros, tous intérêts compris.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives.
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