Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 28 nov. 2025, n° 489883 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952156 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489883.20251128 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Coralie Albumazard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Parties : | Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2023 et 24 décembre 2024, le Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a défini les modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de présenter une instruction amendée devant le comité social d’administration ministériel dans un délai de trois mois à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 500 euros au titre de la défense collective de l’intérêt professionnel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 16 décembre 2015 pris pour l’application au corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. […] ». Son article 2 prévoit notamment que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Un arrêté du 16 décembre 2015 a été pris pour l’application des dispositions de ce décret au corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication afin notamment de préciser les groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les agents relevant de cet arrêté et les plafonds annuels d’IFSE afférents à chacun de ces groupes ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des grades de ce corps.
2. Par une instruction du 2 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a précisé les modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication à compter du 1er janvier 2023. Le Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette instruction.
3. En premier lieu, l’instruction litigieuse prévoit qu’un montant minimum d’IFSE est garanti à un agent lorsqu’il est affecté sur un emploi appartenant à l’un des groupes de son corps. Si le syndicat requérant soutient qu’en prévoyant une revalorisation des socles indemnitaires à compter du 1er janvier 2023 puis du 1er janvier 2024, l’instruction litigieuse pourrait ne pas prendre en compte les revalorisations obtenues avant ces dates, il résulte expressément des précisions apportées à son annexe 4 que, dans une telle hypothèse, « chaque agent conserve le régime indemnitaire (IFSE) qu’il a précédemment acquis lorsque celui-ci est supérieur au montant minimal garanti dans le respect des plafonds interministériels ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préambule et les points 1.1 et 1.2 de l’instruction attaquée méconnaîtraient les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le point 1.2.1 de l’instruction litigieuse dispose : « En cas de mobilité, l’agent formule une demande de réexamen auprès du service qui l’accueille sur son nouveau poste ». Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de priver l’agent concerné du droit de voir le montant de son IFSE réexaminé dans le cas où il n’en aurait pas fait la demande au préalable, l’invitation qui lui est ainsi faite de présenter une demande de réexamen en cas de mobilité ayant uniquement pour objet, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, de permettre à l’administration de s’assurer qu’elle a recensé l’ensemble des agents pouvant prétendre à un réexamen du montant de leur IFSE, sans subordonner ce réexamen à l’existence d’une demande. Par suite, le moyen tiré de ce que ces énonciations méconnaîtraient les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». En outre, les articles L. 211-2 et L. 211-3 de ce code précisent les cas dans lesquels des décisions administratives individuelles défavorables ou qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent être motivées. Contrairement à ce qui est soutenu, en énonçant que « la décision de revalorisation ou de refus de revalorisation de l’IFSE, prise par la DRH du ministère de l’intérieur et des outre-mer, doit être portée à la connaissance de l’agent par le service recruteur », le ministre n’a nullement entendu exclure que les décisions en cause, d’une part, donnent lieu à une notification individuelle à chacun de leurs destinataires et, d’autre part, soient motivées dès lors qu’elles entrent dans les prévisions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration précités. Ces dispositions n’ont pas non plus pour objet ou pour effet de dispenser l’administration de son obligation de mentionner les voies et délais de recours dans ses décisions de revalorisation ou de refus de revalorisation de l’IFSE des agents concernés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les règles du code des relations entre le public et l’administration applicables aux décisions administratives individuelles, notamment l’obligation de notification, de motivation et de mention des voies et délais de recours, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, dès lors que la promotion de corps d’un fonctionnaire ou son détachement dans un autre corps a nécessairement pour effet de le reclasser dans un nouveau groupe de fonctions et de le faire bénéficier du montant d’IFSE correspondant au socle indemnitaire garanti au sein de ce nouveau corps, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 que les points 1.8 et 1.9 de l’instruction litigieuse, qui sont respectivement relatifs à la promotion dans un corps après concours, au choix ou par examen professionnel et au détachement entrant, prévoient qu’ « il ne peut pas y avoir de revalorisation pour changement de poste lors d’une promotion de corps » et que « les agents intégrant le ministère de l’intérieur et des outre-mer par détachement ne peuvent pas bénéficier d’une revalorisation pour changement de poste au moment de leur arrivée au ministère de l’intérieur et des outre-mer ».
7. En cinquième lieu, l’article L. 512-2 du code général de la fonction publique définit la position normale d’activité (PNA) comme la situation dans laquelle un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article L. 3 mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier qui lui est applicable, soit au sein d’un établissement public. Le point 1.10 de l’instruction litigieuse précise que, dans ce cas, l’agent en PNA au ministère de l’intérieur et des outre-mer bénéficie par principe des dispositions réglementaires applicables liées à son statut et que les primes et indemnités demeurent celles afférentes à son corps. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de priver l’agent placé en position normale d’activité au ministère de l’intérieur de son droit à voir son IFSE réexaminée conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 précité dans le cas où son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoit le versement de cette indemnité. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du point 1.10 de l’instruction en litige méconnaîtraient celles de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 précité doit être écarté.
8. En sixième lieu, le point 1.12 de l’instruction litigieuse dispose que l’agent mis à disposition auprès d’une autre administration est réputé occuper son emploi au sein de son ministère d’origine. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, en prévoyant qu’à l’issue de la période de mise à disposition, l’agent qui reprend ses fonctions au sein de son administration d’origine est éligible au réexamen du montant de l’IFSE s’il justifie d’une durée d’exercice de ces fonctions d’au moins trois ans à compter de la date de mise à disposition, l’instruction litigieuse ne méconnaît pas l’article 3 du décret du 20 mai 2014, qui fixe à quatre ans la périodicité minimale du réexamen du montant de l’indemnité en l’absence de changement de fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 précité doit être écarté.
9. En septième lieu, le moyen tiré de ce que les points 1.9, 1.10 et 1.12 de l’instruction litigieuse précités auraient pour effet d’entraver la mobilité n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En huitième lieu, les points 1.9, 2.2.4 et 2.2.5 de l’instruction litigieuse, qui sont respectivement relatifs au détachement entrant, à la mobilité sur un emploi d’un groupe de fonctions supérieur et à la mobilité sur un emploi relevant d’un même groupe de fonctions, permettent à l’agent qui effectue un détachement ou une mobilité de bénéficier d’une revalorisation forfaitaire annuelle brute du montant de son IFSE s’il justifie d’une durée d’exercice de ses fonctions sur le poste précédent d’au moins trois ans. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application des règles de réexamen posées par l’article 3 du décret du 20 mai 2014, lequel n’impose un réexamen de l’IFSE qu’en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions, ou de grade à la suite d’une promotion, ou, à tout le moins, tous les quatre ans, sans toutefois que ce réexamen se traduise nécessairement par une modification de son montant.
11. En neuvième lieu, il ne résulte d’aucune disposition de l’instruction litigieuse que celle-ci instituerait une discrimination indirecte, prohibée par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, au préjudice des femmes.
12. En dixième et dernier lieu, le principe d’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n’est susceptible de s’appliquer qu’entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emplois. Par suite, le moyen tiré de ce que l’instruction litigieuse instituerait des règles de rémunération moins favorables que celles applicables aux agents contractuels de l’Etat recrutés dans certains métiers du numérique est, en tout état de cause, inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions accessoires.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête du Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national unitaire Intérieur Police nationale et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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