Rejet 7 juillet 2022
Annulation 10 octobre 2023
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 490067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 octobre 2023, N° 22DA01914 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490067.20251017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de distribution du Neubourg et de l’Ecalier et la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de la première, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 12 154 euros et 267 467,23 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des attroupements de « gilets jaunes » ayant perturbé l’exploitation du centre commercial « E. Leclerc » situé sur le territoire de la commune du Neubourg (Eure). Par un jugement n° 2002112 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 266 667,72 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22DA01914 du 10 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du préfet de l’Eure, annulé l’article 1er de ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de la société Allianz Iard et le surplus des conclusions d’appel des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société de distribution du Neubourg et de l’Ecalier et la société Allianz Iard demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet de l’Eure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de la société de Distribution du Neubourg et de L’Ecalier (SDNE) et de la société Allianz Iard ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », des barrages ont été installés par des manifestants, entre le 17 novembre et le 2 décembre 2018, au niveau du rond-point d’accès au centre commercial du Neubourg (Eure) dans lequel la société de distribution du Neubourg et de l’Ecalier (SDNE) exploite un supermarché à l’enseigne « E. Leclerc ». Faisant état de pertes d’exploitation subies du fait de ce blocage, la SDNE a été indemnisée par son assureur, la société Allianz Iard, à hauteur de 254 565 euros, une franchise d’un montant de 12 154 euros étant restée à sa charge. Par un courrier du 19 novembre 2019, la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de la SDNE, a demandé au préfet de l’Eure le versement d’une somme de 279 621,23 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et son assurée. Cette demande a été rejetée par un courrier du 13 février 2020. La SDNE et la société Allianz Iard ont alors demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’État à verser à la société Allianz Iard la somme de 267 467,23 euros et à la SDNE la somme de 12 154 euros. Ces deux sociétés se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 10 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, sur appel du préfet de l’Eure, a annulé le jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait condamné l’Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 266 667,72 euros et rejeté leurs demandes indemnitaires.
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les actions de blocage et de filtrage de la circulation en cause ont été menées par des groupes de manifestants réunissant, selon les jours, jusqu’à une centaine de personnes ayant revêtu des gilets jaunes, qui ont mis en place des barrages, à l’aide notamment de pneus, pour filtrer le passage et interdire l’accès à tous les véhicules, y compris légers. Il en ressort également que ces actions, qui se sont prolongées plusieurs semaines malgré une décision du juge judiciaire du 29 novembre 2018 ordonnant l’évacuation du rond-point, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs jours avant les faits, notamment sur les réseaux sociaux et par la distribution de tracts, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en ressort enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement tenant, en particulier, à l’augmentation des prix des carburants du fait de l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la SDNE, quand bien même celle-ci exerçait notamment une activité de distribution de carburants, et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par suite, en estimant que les préjudices résultant de telles actions ne pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
4. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 10 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’Etat versera à la société de distribution du Neubourg et de l’Ecalier et à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de distribution du Neubourg et de l’Ecalier, première dénommée, et au ministre de l’intérieur.
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