Annulation 18 septembre 2023
Annulation 25 octobre 2024
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 22 déc. 2025, n° 501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 octobre 2024, N° 23NT03376 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501768.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du maire de Norolles (Calvados) du 29 mars 2022 portant alignement individuel de la voie communale n° 102, dite « chemin de la Croix des Couettes », au droit de la parcelle lui appartenant, cadastrée section B n° 212, ainsi que la décision du 31 mai 2022 de ce maire portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à la commune de Norolles d’arrêter un nouvel alignement individuel. Par un jugement n° 2201755 du 18 septembre 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du maire de Norolles du 29 mars 2022 en tant qu’il inclut dans le domaine public routier l’extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison de M. A… où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A….
Par un arrêt n° 23NT03376 du 25 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la commune de Norolles, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Caen.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… B…, venant aux droits de M. A…, décédé, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Norolles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme B… et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la commune de Norolles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… était propriétaire d’une parcelle cadastrée B n° 212 située sur le territoire de la commune de Norolles (Calvados), en bordure de la voie communale n° 102 dite « chemin de la Croix des Couettes ». Par un arrêté du 29 mars 2022, le maire de Norolles a fixé l’alignement individuel de cette voie au droit de cette parcelle. Par un jugement du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu’il a inclus dans le domaine public routier l’extrémité du terrain situé dans le prolongement de la maison de M. A… où se rejoignent la voie communale n° 102 et la route départementale n° 98, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A… contre cet arrêté. Mme B…, venant aux droits de M. A…, décédé, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel de la commune de Norolles, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Caen.
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». L’arrêt attaqué mentionnant, en première et en dernière pages, deux dates d’audience et deux dates de prononcé de la décision contradictoires, Mme B… est fondée à soutenir que ses mentions ne permettent pas d’établir la date à laquelle son prononcé est effectivement intervenu et l’entachent d’irrégularité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance et qui est seul visé par les conclusions présentées à ce titre par le pourvoi. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 25 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les conclusions présentées par la commune de Norolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B… et à la commune de Norolles.
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