Rejet 19 novembre 2025
Annulation 4 décembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 510456 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 4 décembre 2025, N° 2501984 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane c/ l' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A…, représenté par le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’opérateur France Travail à lui verser la somme de 34 806,40 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de décider que les intérêts légaux continueront à courir de plein droit jusqu’au paiement intégral de la somme principale, y compris durant la phase d’exécution. Par une ordonnance n° 2501984 du 19 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane a demandé au président du tribunal administratif de la Guyane de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 sur la requête de M. A…. Par une ordonnance n° 2501984 du 4 décembre 2025, le président du tribunal administratif de la Guyane a rectifié l’article 2 de l’ordonnance du novembre 2025 pour prévoir sa notification à M. B… A… et à ce syndicat.
Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 décembre 2025 du président du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 décembre 2025, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 décembre 2025, notifié le lendemain, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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