Désistement 1 octobre 2024
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mars 2026, n° 493006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 août 2025, N° 2403338/5-4 |
| Dispositif : | R. 122-12-5 L. 761-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2403460/5 du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’accorder provisoirement à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de sa mise en cause devant la Cour des comptes.
Par un pourvoi, enregistré le 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B….
Par un mémoire en défense et un mémoire distinct, enregistrés les 15 mai et 11 juillet 2024, M. B… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au principe fondamental reconnu par les lois de la République tiré de la protection fonctionnelle des agents publics et au principe d’égalité devant la loi, des dispositions des articles L. 134- 1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2403338/5-4 du 21 août 2025, la vice-présidente de la 5eme section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. B… sur sa requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2403338/5-4 du 21 août 2025, postérieure à l’introduction du pourvoi, la vice-présidente de la 5eme section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. B… de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l’intérieur, contre l’ordonnance du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l’intérieur.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au premier ministre et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 23 mars 2026
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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