Rejet 6 octobre 2022
Non-lieu à statuer 6 mars 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 504100 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 mars 2025, N° 22BX03066 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504100.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Les Bambous a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004447 du 6 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX03066 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel formée par la société Les Bambous contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Bambous demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la SAS Les Bambous ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société Les Bambous soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’avait pas commis d’irrégularité en invitant les parties à poursuivre le débat ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence d’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne l’avait privée d’aucune garantie ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas en droit de solliciter la saisine de cette commission à l’issue des recours hiérarchiques ;
- a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition n’avait pas été irrégulière ;
- a méconnu l’article L. 192 du livre des procédures fiscales en lui faisant supporter la charge de la preuve ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne répondant pas à son argumentation détaillée sur la nécessité de l’application d’un coefficient de non-liquidité dans le cadre de la détermination de la valeur mathématique ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à son argumentation relative à l’absence de déduction pour valeur non reproductible ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en validant, sans répondre à l’argumentation précise dont elle l’avait saisie démontrant les insuffisances manifestes entachant sa mise en œuvre, en particulier sur la sous-évaluation du coefficient noté beta utilisé par l’administration, sur la prise en compte inadéquate de l’inflation et sur le caractère indifférencié du taux de capitalisation retenu, la méthode de productivité appliquée par le vérificateur pour évaluer la valeur des titres qu’elle détenait dans dix-neuf sociétés civiles immobilières ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant la méthode de la marge brute d’autofinancement qu’elle proposait ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en retenant l’existence d’une libéralité, alors que faisaient défaut tant le constat d’une minoration de la valeur des titres apportés que la démonstration d’une intention libérale ;
- a commis une erreur de droit en retenant une valeur vénale des titres différente de celle définitivement retenue par les juridictions judiciaires dans des litiges connexes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Bambous n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Bambous.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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