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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 506843 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 juillet 2025, N° 2502346 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… B… et Mme A… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de l’Oise, valant déclaration d’utilité publique et de cessibilité, pris en vue de la requalification du centre commercial des Champs Dolent à Beauvais. Par une ordonnance n° 2502346 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 1er et 18 août 2025, M. et Mme B… demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B… ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent qu’elle est entachée :
- d’irrégularité, en l’absence de signature par le magistrat qui l’a rendue ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier soumis à enquête publique n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que ce dossier était insuffisant, d’une part, en l’absence de sincérité de l’évaluation du coût du projet et, d’autre part, en ce que la notice explicative était insuffisante ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du commissaire enquêteur n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que cet avis avait occulté l’existence de pétitions signées par le public et les critiques émises par les commerçants à l’encontre du projet ;
— d’une erreur de droit, en jugeant que le moyen tiré de l’incompétence de la commune de Beauvais comme demandeur et bénéficiaire de l’expropriation n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation, en jugeant que le moyen tiré de l’absence d’accomplissement des mesures de publicité de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que les mesures de publicité prévues par les articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l’environnement n’avaient pas été mises en œuvre ;
- d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le moyen tiré de l’absence de projet d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme n’etait pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que ce projet est imprécis ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que le moyen tiré de l’absence d’utilité publique de l’opération ou de l’expropriation de la parcelle des requérants n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que l’utilité publique n’était pas caractérisée, compte tenu du bilan négatif du projet sur l’activité économique et commerciale et de son coût global.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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