Rejet 22 décembre 2023
Réformation 7 mars 2025
Cassation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2026, n° 507398 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2025, N° 24NT00485, 24NT00541 |
| Dispositif : | Admission en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716317 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507398.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Guingamp et le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser 90 % d’une somme de 1 905 209,91 euros en réparation de préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans ces établissements à partir du 18 août 2012. Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a demandé la condamnation de ces établissements à lui verser la somme de 179 971,79 euros au titre de ses débours. Par un jugement n° 1905954 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné ces établissements à verser solidairement la somme de 124 209 euros à M. B…, y compris la provision de 93 746,20 euros déjà versée, et la somme de 179 971,79 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par un arrêt nos 24NT00485, 24NT00541 du 7 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur appels, d’une part, de M. B… et de la CPAM, et, d’autre part, du centre hospitalier de Rennes et du centre hospitalier de Guingamp, a fixé à 240 361 euros la somme que ces établissements sont condamnés à verser à M. B… et à 120 516,38 euros, ainsi que deux rentes annuelles de 1 422,67 euros, dans la limite d’un montant total de 18 182,09 euros, et de 7 216,15 euros, les sommes qu’ils sont condamnés à verser à la CPAM.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à la totalité de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp et du centre hospitalier régional universitaire de Rennes la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Waquet-Farge-Hazan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il fixe à 75%, le taux de perte de chance d’échapper aux dommages qu’il a subis ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour fixer ce taux de perte de chance, il retient qu’il présentait des symptômes évocateurs de ce syndrome « probablement depuis quelques jours » à la date de sa consultation aux urgences ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour fixer ce taux, il retient également qu’en raison des contraintes des équipes médicales du centre hospitalier de Rennes, il n’était pas établi qu’il aurait pu être opéré plus tôt dans la matinée du 22 août 2012 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne justifie d’aucune perte de revenus en lien direct avec les fautes des centres hospitaliers en se fondant sur le seul motif qu’à la date des faits litigieux, il ne percevait aucun revenu professionnel, sans rechercher s’il n’avait pas été privé, du fait de la faute commise, d’une chance sérieuse d’exercer le métier de frigoriste et de percevoir les revenus correspondants.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt attaqué statue sur l’indemnisation du préjudice professionnel subi par M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B… dirigées contre l’arrêt du 7 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes sont admises en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice professionnel qu’il a subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Guingamp, au centre hospitalier universitaire régional de Rennes et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
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