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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2025, N° 24LY02074, 24LY02079 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504619.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201482 du 25 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 23LY02227, 23LY02329 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution et renvoyé l’affaire au tribunal administratif.
Par un jugement n° 2302456 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a de nouveau rejeté la demande de M. B….
Par un arrêt n°s 24LY02074, 24LY02079 du 20 mars 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai, 13 octobre et 28 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- méconnu les dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de tenir compte de la carte consulaire qu’il avait produite pour justifier de son état-civil ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de déterminer son âge au regard de l’ensemble des pièces du dossier, en particulier du jugement supplétif du 15 mai 2017, dont l’authenticité n’était pas contestée ;
- commis une erreur de droit en écartant la force probante des trois jugements supplétifs et rectificatifs et de la carte consulaire qu’il avait produits sans avoir établi le caractère frauduleux de chacune de ces pièces ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant la force probante de ces documents en raison des conditions dans lesquels ils ont été obtenus et la multiplicité des jugements supplétifs ;
- commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3.1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour juger que sa date de naissance n’était pas établie ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que son état-civil et son âge n’étaient pas établis ;
- commis une erreur de droit en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, selon lesquels les stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits dans le chef des particuliers ;
- méconnu son office en omettant de répondre au moyen, qu’il soulevait devant elle, tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaissait son droit à l’identité garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en considérant que l’arrêté contesté n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les mêmes stipulations de la même convention.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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