Annulation 16 décembre 2022
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 23TL00404 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508395.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A…, la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l’Eglise (Aveyron) a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire des locaux commerciaux et un logement sur un terrain situé place du Foirail, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de cette commune a délivré à cette société un permis de construire une extension de local commercial, un nouveau local commercial et un logement sur le même terrain, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement nos 2000297, 2107297 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 septembre 2019 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé l’arrêté du 18 juin 2021 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Laissac-Sévérac l’Eglise relatif à l’implantation des constructions, en impartissant un délai de trois mois pour la régularisation de ce vice.
Par un arrêt n° 23TL00404 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel de la société Immo Avenir Investissements, annulé ce jugement en tant qu’il annule partiellement l’arrêté du 18 juin 2021 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et impartit un délai pour le régulariser et rejeté le surplus des conclusions de M. A… et autres dirigées contre ces décisions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…, la société Hôtel Harmony et la société du Foirail demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise et de la société Immo Avenir Investissements la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A… et autres soutiennent que :
- il est irrégulier, les mentions relatives au sens des conclusions du rapporteur public mises en ligne ne permettant pas de connaître la position de celui-ci sur une partie des conclusions des parties ;
- la cour administrative d’appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que les droits de la défense, d’une part, en communiquant aux parties trois moyens d’ordre public et une demande d’observation sur un éventuel sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme cinq jours seulement avant l’audience et, d’autre part, en leur communiquant les observations de la société Immo Avenir Investissements sur ces éléments, sur lesquelles elle s’est fondée, moins de quarante-huit heures avant l’audience et sans rouvrir l’instruction ;
- elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, commis une erreur de droit au regard de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que cet article n’était pas applicable à l’implantation des constructions par rapport à la voie départementale et en se fondant, pour cela, sur une comparaison avec les dispositions applicables dans les zones Ua et Uc, sans que cela ait été débattu entre les parties et alors qu’il n’existe pas de zone Uc dans le plan local d’urbanisme ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à leur argumentation selon laquelle le projet litigieux devait, en tout état de cause, être implanté à l’alignement des constructions existantes ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en jugeant que le local commercial déjà construit ne devait pas être représenté en tant que construction existante dans le dossier de demande du second permis au motif qu’il faisait partie du projet litigieux, la délivrance de cette autorisation ayant eu pour effet de rapporter le précédent permis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise et à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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