Annulation 14 décembre 2023
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 504508 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2025, N° 24MA00320, 24MA00254, 24MA00253, 24MA00319 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. D… A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les titres exécutoires émis par l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) entre le 20 février 2019 et le 4 août 2021 pour le recouvrement de sommes dues au titre de l’occupation irrégulière du domaine public par le bateau portant la devise « Forez ». Par un jugement nos 2108634, 2108638, 2108640, 2108641, 2108643 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, auquel ces dossiers ont été transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, rejeté le surplus de ces demandes.
D’autre part, M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 19 941,38 euros procédant d’un avis à tiers détenteur émis par l’établissement public VNF. Par un jugement n° 2108645 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, auquel le dossier a été transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Enfin, M. A… et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 13 avril 2022 de la directrice territoriale Rhône-Alpes de l’établissement public VNF refusant de retirer dans leur intégralité les titres exécutoires émis au titre de l’occupation du domaine public fluvial par le bateau « Forez », ainsi que la décision du 19 mai 2022 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre le certificat administratif et l’état de solde comptable annexé à la lettre du 13 avril 2022, d’annuler les titres exécutoires émis les 11 octobre, 2 novembre et 3 décembre 2021 par cet établissement public en vue du recouvrement de sommes dues au titre de l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par ce navire, et d’ordonner une mission de médiation. Par un jugement n° 2206026 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de ces demandes.
Par un arrêt nos 24MA00320, 24MA00254, 24MA00253, 24MA00319 du 14 mars 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. A… et Mme B… contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 19 mai et 19 août 2025, Mme B… et M. A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, Mme B… et M. A… déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».
2. Le désistement d’instance de Mme B… et M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme C… B….
Copie en sera adressée à l’établissement public Voies Navigables de France (VNF).
Fait à Paris, le 26 janvier 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne aux ministres des transports et de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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