Réformation 21 octobre 2024
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 508536 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 octobre 2024, N° 23PA01759, 23PA02019 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508536.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme F… C… veuve B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à leur verser, d’une part, la somme de 53 753,49 euros en réparation des préjudices subis par leur époux et père défunt, M. A… B…, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Meaux en janvier 2014 et, d’autre part, les sommes respectives de 367 747,03 euros et de 53 300,83 euros au titre de leurs préjudices propres résultant de cette prise en charge. Par un jugement n° 1809854, 1904035 du 22 avril 2022, le tribunal administratif a notamment condamné le grand hôpital de l’Est francilien à verser, d’une part, à Mme C… veuve B… et à M. B… la somme de 8 302 euros en réparation des préjudices subis par M. A… B…, et, d’autre part, à Mme C… veuve B…, la somme de 1 218,63 euros et à M. B…, la somme de 1 956 euros au titre de leurs préjudices propres.
Par un arrêt n° 23PA01759, 23PA02019 du 21 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur les appels de M. B… et de Mme B… et les appels incidents du grand hôpital de l’Est francilien, a porté à 8 597 euros la somme mise à la charge de ce dernier au titre des préjudices subis par M. A… B… et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… veuve B… et M. E… B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il ne fait pas droit à la totalité de leurs conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 3 500 euros, à verser à leur avocat la SAS Boucard-Capron-Maman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2026, présentée par Mme C… et M. B….
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme D… et de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, Mme C… et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il fait implicitement mais nécessairement application du référentiel indicatif d’indemnisation des accidents médicaux établi par l’Office national indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pour indemniser plusieurs postes de préjudice ;
- d’insuffisance de motivation et de méconnaissance par la cour de son office en ce que, pour les postes concernés, il se borne à valider les montants retenus par les premiers juges sans expliquer en quoi ils indemnisent justement ces préjudices ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que, pour évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, il retient un taux horaire de 18 euros sans plus de précisions ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indemnise insuffisamment leur préjudice d’affection du fait du décès de la victime ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indemnise insuffisamment le préjudice de déficit fonctionnel temporaire de la victime.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F… C… veuve B…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au grand hôpital de l’Est francilien.
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