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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 507476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 juin 2025, N° 23TLM02018 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507476.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Form’Impact a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’une part, d’annuler les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge le versement au Trésor Public de la somme de 264 808,86 euros et d’enjoindre à l’administration de produire l’ensemble des procès-verbaux d’audition, comptes-rendus d’entretiens, ou toutes pièces en sa possession, tant à charge qu’à décharge, ayant fondé ses allégations dans le cadre de la décision contestée, d’autre part, d’annuler les articles 2 et 4 de la décision du 14 janvier 2021 en tant qu’ils mettent solidairement à la charge de ses dirigeants la somme de 193 314,46 euros à verser au Trésor Public. Par un jugement n° 2101376 du 6 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23TLM02018 du 24 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé la décision du 14 janvier 2021 en tant qu’elle met à la charge de la société Form’Impact et de ses dirigeants la somme de 50 962,34 euros, réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société Form’Impact contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Form’Impact demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Form’Impact ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Form’Impact soutient que :
- la cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation du remboursement, sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, des sommes d’un montant de 2 185 euros et 5 840 euros ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que l’entier dossier sur lequel l’administration s’était fondée pour prendre sa décision ne lui avait pas été communiqué, notamment en ce qui concerne les procès-verbaux d’audition de témoins ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 6314-1 du code du travail en jugeant que la méconnaissance de ses obligations d’organisme accrédité sur le fondement de l’article R. 338-8 du code de l’éducation justifiait l’application de la sanction prévue à l’article L. 6362-7-2 du code du travail, sans rechercher si les formations qualifiantes avaient néanmoins été dispensées aux stagiaires qui n’avaient pas été inscrits aux sessions d’examen de la certification professionnelle en fin de formation ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les remboursements mis à sa charge sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 étaient justifiés au regard des irrégularités constatées, nonobstant la production de feuilles d’émargement à l’en-tête de l’organisme dans chacun des dossiers contrôlés et sans vérifier par elle-même leur authenticité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Form’Impact n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Form’Impact.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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