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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 juin 2026, n° 509605 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 octobre 2025, N° 24PA03354 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509605.20260604 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de ses fonctions de rapporteure à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, à hauteur de 10 001 euros. Par un jugement n° 2206254 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03354 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2025 et 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 2 juin 2017 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le refus de lui affecter des dossiers ne constitue pas une éviction irrégulière ;
d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’aucune faute ne peut être retenue au titre des agissements de la présidente de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ;
d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce que la carence de la présidente de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale à faire cesser les dysfonctionnements du greffe constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les dysfonctionnements du greffe et l’inaction de la présidente de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale à les faire cesser ne constituent pas une faute ;
d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il ne résulte pas de l’instruction que la présidente de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris n’auraient pas exercé leur compétence pour la fixation du nombre de vacations allouées aux rapporteurs.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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